Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.110

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.110

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête déposée par la BNP Paribas aux fins de voir annuler la candidature de Mme X... à la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance, devant qui la salariée soulevait une exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la requête avait été déposée au-delà du délai de 3 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail, retient que la candidature a été présentée par lettre du 4 décembre 2002, que Mme X... a été désignée membre du CHSCT le 12 décembre 2002, et décidé que la requête déposée le 24 décembre 2002 est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la candidature qui n'est soumise à aucun délai, pour les élections au CHSCT, peut être présentée dans les 15 jours qui suivent la désignation du candidat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53347

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