Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.110
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.110
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête déposée par la BNP Paribas aux fins de voir annuler la candidature de Mme X... à la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance, devant qui la salariée soulevait une exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la requête avait été déposée au-delà du délai de 3 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail, retient que la candidature a été présentée par lettre du 4 décembre 2002, que Mme X... a été désignée membre du CHSCT le 12 décembre 2002, et décidé que la requête déposée le 24 décembre 2002 est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la candidature qui n'est soumise à aucun délai, pour les élections au CHSCT, peut être présentée dans les 15 jours qui suivent la désignation du candidat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1c29ba5988459c53347
