Code du travail
Article R. 236-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 236-5-1
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 236-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.438
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.121
Cour de cassationDès lors qu'il a été constaté que la désignation d'un salarié comme représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail résultait d'un vote du collège désignatif, l'employeur, qui n' a pas contesté cette élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, ne peut remettre en cause, à l'occasion d'un licenciement, la régularité de l'élection du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.110
Cour de cassation423-8 du Code du travail ; Mais attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, le tribunal d'instance a estimé par une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation que les candidatures étaient frauduleuses ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 236-5-1 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054
Cour de cassationdes risques ainsi qu'à la répartition des groupes de locaux ; que, par décision du 16 juillet 2004, le comité d'établissement a, en considération de "l'étendue de la région et des distances à parcourir" pris, à l'unanimité, la décision de placer un CHSCT au sein de chacune des quatre agences et qu'excède ses pouvoirs, en violation des articles L. 236-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518
Cour de cassationgravité des risques ainsi qu'à la répartition des groupes de locaux ; que, par décision du 16 juillet 2004, le comité d'établissement a, en considération de "l'étendue de la région et des distances à parcourir" pris, à l'unanimité, la décision de placer un CHSCT au sein de chacune des 4 agences et qu'excède ses pouvoirs en violation des articles L. 236-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.467
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Clifford Chance, qui s'est déroulée le 18 juin 2004, le tribunal d'instance retient que la réception du recours formé par M. X... par le greffe est matérialisée par l'apposition par ses services du cachet du tribunal lequel porte la date du 6 juillet 2004 et que c'est cette date et non celle du 5 juillet 2004 qui figure sur l'accusé de réception de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.110
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête en annulation de la candidature d'un salarié à la délégation des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), décide que cette requête, déposée le 24 décembre 2002, est tardive parce que hors du délai de trois jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail et après la candidature présentée le 4 décembre 2002, tout en constatant que le salarié avait été désigné membre du comité le 12 décembre 2002, alors que la contestation d'une candidature au CHSCT n'est soumise à aucun délai, et qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.814
Cour de cassationLa contestation prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail formée par lettre est recevable dès lors qu'elle est parvenue au secrétariat-greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société LIDL fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. X... par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 5 août 2002, en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de membre de la délégation du personnel au CHSCT, alors, selon le moyen, que l'article R 236-5-1, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoyant pas que le tribunal d'instance puisse être saisi d'une contestation relative à la désignation des représentants du personnel au CHSCT autrement que par voie de simple déclaration au greffe, le tribunal d'instance a violé ce texte en considérant qu'il a été valablement saisi de la contestation formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.712
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardive la contestation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que le vote du collège désignatif avait eu lieu plus de quinze jours avant la date de la contestation, alors que l'auteur de celle-ci soutenait que le procès-verbal n'avait été établi que plusieurs jours après, de sorte qu'il appartenait au tribunal de rechercher si l'auteur de la contestation avait eu connaissance des travaux du collège désignatif avant l'établissement du procès-verbal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.423
Cour de cassationqu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CFDT et en prononçant l'annulation de l'élection des membres du CHSCT du 5 octobre 2000, sans que MM. Z... et C..., défendeurs nécessaires, n'aient été convoqués devant le tribunal d'instance et mis en mesure de défendre leurs droits, le jugement a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 236-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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