Code du travail

Article R. 236-5-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-5-1

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.514

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi formulée par l'avocat de la société requérante et en décidant de se prononcer sur le fond à la demande de deux des trois seules parties défenderesses présentes à l'audience du 16 octobre 1998, le juge d'instance, qui a débouté la société de sa contestation sans la mettre à aucun moment en mesure de faire connaître ses prétentions, a violé les articles 14, 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile, R.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.290

Cour de cassation

CGT, représenté par M. Mondolot, et que ce n'est que le 22 avril 1996 que ce dernier est intervenu volontairement à l'instance en son nom personnel ; que, dès lors, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que la demande, formée par l'intervenant en vertu d'un droit propre, était irrecevable pour avoir été introduite hors du délai prévu par l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-45.342

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chalon Mégard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Chalon Mégard de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.272

Cour de cassation

au nom de la section syndicale d'établissement Renault CFDT, DE à Rueil, laquelle est dépourvue de personnalité morale ; Mais attendu que M. T... a agi également en sa qualité de candidat à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dudit établissement ; d'où il suit que cette fin de non-recevoir doit également être écartée ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article R.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.323

Cour de cassation

Le juge d'instance qui a relevé qu'un délai de préavis de 15 jours s'était écoulé entre le moment ou le demandeur à l'annulation des élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avait été informé de la radiation de l'affaire et celui auquel il avait demandé la remise au rôle, a constaté par là même que le délai de péremption de l'instance applicable en l'espèce, qui est de 2 ans en vertu de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas expiré et a dès lors déclaré à bon droit la contestation recevable.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.189

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT, intervenue le 17 décembre 1990, au sein des organismes centraux et la direction régionale Rhône-AlpesBourgogneAuvergne de la Banque nationale de Paris (BNP), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.528

Cour de cassation

, à l'occasion de la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Gennevilliers et d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme représentant du personnel de la maîtrise ou des cadres alors selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 236-5 alinéa 3 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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