Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.290

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 96-60.290

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-60.290 formé par le syndicat CGT du Centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie de Nice, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° S 96-60.291 formé par M. Michel D..., demeurant ..., Les Iris, bâtiment C, 06340 La Trinité, en cassation d'un même jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal d'instance de Nice au profit :

1°/ de M. Jean-Claude B...,

2°/ de M. Jacques H..., domicilié tous deux ...,

3°/ de l'Association hospitalière Sainte-Marie de l'Assomption, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Claudette E..., demeurant ...,

5°/ de M. Pierre Y..., demeurant 21, place de la Paix, La Condamine, 06340 Drap,

6°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

7°/ de Mme Georgette A..., demeurant Le Ramsès, ...,

8°/ de Mme Remedios F..., demeurant 33, ...,

9°/ de M. Paul G..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

En présence :

1°/ du syndicat CFDT santé-sociaux, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gildas Z..., demeurant ...,

3°/ de la Section syndicale CFDT du CHS Sainte-Marie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. B..., H..., de l'Association hospitalière Sainte-Marie de l'Assomption, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R 96-60.290 et S 96-60.291 ;

Sur les moyens réunis, communs aux pourvois, annexés au présent arrêt :

Attendu que le syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie et M. Mondolot font grief au jugement, rendu par le tribunal d'instance de Nice le 19 juin 1996, d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations des élections des membres de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 7 mars 1996 au sein de l'association Hospitalière Sainte-Marie ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que la question de la qualité de l'auteur du pouvoir spécial à représenter le syndicat CGT pour introduire la contestation devant le tribunal d'instance, était dans les débats ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé que le pouvoir en date du 19 mars 1996, donné à M. Mondolot, pour introduire l'instance au nom du syndicat CGT, émanait de M. C... "délégué syndical CGT du CHSCT Sainte-Marie" ; d'où il suit que le moyen, qui invoque la qualité de secrétaire général dudit syndicat de M. C..., est nouveau ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que l'instance principale a été introduite le 21 mars 1996 par le syndicat CGT, représenté par M. Mondolot, et que ce n'est que le 22 avril 1996 que ce dernier est intervenu volontairement à l'instance en son nom personnel ; que, dès lors, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que la demande, formée par l'intervenant en vertu d'un droit propre, était irrecevable pour avoir été introduite hors du délai prévu par l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f7cd58014677403ce6

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