Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.289

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 03-60.289

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal d'instance de Rambouillet saisi par la société Elcea France ABS industrie d'un litige relatif à la détermination de l'effectif de l'entreprise, à la fixation du nombre de sièges à pourvoir, et à la date du scrutin en vu des élections des délégués du personnel dans l'entreprise; que le pourvoi n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal d'instance de Rambouillet saisi par la société Elcea France ABS industrie d'un litige relatif à la détermination de l'effectif de l'entreprise, à la fixation du nombre de sièges à pourvoir, et à la date du scrutin en vu des élections des délégués du personnel dans l'entreprise ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372459cd58014677414c53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.