Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.042
Cour de cassationAttendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13 dernier alinéa, du code du travail, statue sans frais et ne peut donc condamner une partie aux dépens ; qu'en condamnant le syndicat des transports CFDT Lorraine Sud aux dépens, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020
Cour de cassationAttendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.251
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 423-3 du code du travail et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées du 18 au 24 juillet 2006, au sein de la societé Rexam Gravelines sans que soient convoqués les salariés proclamés élus ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections les élus et qu'il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232
Cour de cassationpour le second tour et pour l'envoi des enveloppes, et qu'à la date du dépouillement n'avait été reçue qu'une partie des enveloppes, ce dont il résultait que les résultats du scrutin avaient été nécessairement influencés par l'irrégularité constatée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.200
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article R. 423-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance de Lure a été saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel s'étant déroulées au sein de l'établissement Les Fougères d'Héricourt les 8 et 22 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par une partie, au motif que le syndicat
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197
Cour de cassationafin de faciliter le vote par correspondance, et qui a relevé que ce protocole signé par le syndicat CFDT s'imposait à lui, a pu décider que la direction était en droit d'écarter cette liste déposée après le délai fixé ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.112
Cour de cassationLe chef d'établissement distinct a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections qui ont eu lieu dans l'établissement, dès lors qu'il est responsable de l'organisation de ces élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-60.360
Cour de cassationAttendu que les défendeurs soutiennent que le mémoire ampliatif n'aurait pas été régulièrement notifié à M. X... et Mme Y... ; Mais attendu que le demandeur justifie avoir fait signifier par acte d'huissier le mémoire ampliatif aux intéressés ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles 625 et 631 du nouveau code de procédure civile, et l'article R. 423-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.120
Cour de cassationest forclose pour contester ce procès-verbal de carence" ; que dès lors, en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, aux motifs inopérants que la salariée en avait fait la demande "avant la saisine du tribunal" et "à l'audience" le tribunal d'instance a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 2 / qu'en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, tout en constatant que celles-ci étaient déjà organisées et que la date du premier tour de scrutin était fixée, ce qui appelait un non lieu à statuer, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi motivé, qui est recevable : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017
Cour de cassationLe représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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