Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.200

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-60.200

Non publiéDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article R. 423-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le tribunal d'instance de Lure a été saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel s'étant déroulées au sein de l'établissement Les Fougères d'Héricourt les 8 et 22 juin 2006 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par une partie, au motif que le syndicat CFDT santé/sociaux de Haute-Saône, partie intéressée à l'instance, n'avait pas été mis en cause, le jugement attaqué énonce que seule la partie non convoquée à l'audience peut se prévaloir de cette omission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372519cd5801467741af9c

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