Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.028
Cour de cassation, lequel impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093
Cour de cassation, laquelle impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.055
Cour de cassationAttendu que l'Union locale CGT du quatorzième arrondissement a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société Rinages ; qu'après l'exécution de la mesure d'instruction ayant eu pour objet de déterminer l'effectif de l'entreprise, le syndicat s'est désisté de sa demande ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.036
Cour de cassationIl appartient à l'employeur d'organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l'issue d'un premier tour. La demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 06-60.029
Cour de cassationAttendu que la société Valéo systèmes thermiques a formé un pourvoi contre la décision du tribunal d'instance de Rambouillet qui a statué le 27 janvier 2006, dans le litige ayant pour objet l'inscription sur la liste électorale d'une catégorie de salariés ; que cette constestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l' article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.353
Cour de cassationSeule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article R. 423-3 du code du travail et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.222
Cour de cassationet la Fédération Générale CFTC des transports relatives au nombre d'établissements distincts et à l'effectif à prendre en compte en vue des élections professionnelles dans l'entreprise ; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de la régularité des élections, les moyens sont irrecevables ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu selon ces textes, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société X... France aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement du chef du dispositif ayant condamné la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.295
Cour de cassation; que la mutuelle Renault a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande irrecevable et mal fondée, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur le fond après avoir déclaré la demande irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal s'est borné à déclarer la mutuelle Renault irrecevable en sa contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298
Cour de cassation433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.272
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être adressé à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance ayant pour objet l'annulation des élections ; Attendu que par jugement du 30 mai 2005 le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 17 mai 2005 au sein de la société Aldis Bourgogne ; Qu'en statuant ainsi, sans avertir de l'instance le conseil national des forces de
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.110
Cour de cassation423-8 du Code du travail ; Mais attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, le tribunal d'instance a estimé par une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation que les candidatures étaient frauduleuses ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 236-5-1 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.105
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des membres titulaires du comité d'entreprise, deuxième collège, et des délégués du personnel titulaires, deuxième collège, qui se sont déroulées le 25 novembre 2004 au sein de la clinique Sainte-Clotilde ; Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que Mmes X..., Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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