Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.055

Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 06-60.055

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale CGT du quatorzième arrondissement a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société Rinages ; qu'après l'exécution de la mesure d'instruction ayant eu pour objet de déterminer l'effectif de l'entreprise, le syndicat s'est désisté de sa demande ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R. 423-3 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'union locale fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement, 22 février 2006) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724d9cd58014677418d99

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d9cd58014677418d99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.