Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.469

Cour de cassation

700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le recours était dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de procédure du syndicat CGT pris en la personne de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi motivé et le premier moyen du mémoire ampliatif : Vu les articles R. 433-4 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.445

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en déclarant la demande irrecevable au motif que la requête ne mentionnait pas le nom des élus, le juge a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X...

Élections professionnellesRejet+1
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.227

Cour de cassation

33 et Pasteur 42, Château 62 , les Angoumoisins et Résidence du Coteau ; Mais attendu que l'union départementale, bien que régulièrement convoquée par le tribunal d'instance n'a pas comparu ; que les moyens figurant au mémoire en demande sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Alliance qui se sont déroulées les 26 septembre et 17 octobre 2003 sans que Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

à ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des syndicats signataires dudit protocole, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356

Cour de cassation

et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant au fond en la forme des référés ; qu'en revanche le tribunal d'instance, saisi, en application de l'article R. 423-3 du Code du travail, d'une contestation mentionnée à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré nulle l'élection des délégués du personnel qui s'est déroulée le 20 mars 2003 au sein de la société Chabe Limousines ; Attendu cependant qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise, de convoquer les parties intéressées à l'audience ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer les représentants légaux de la société Chabe Limousines, partie intéressée à l'instance ayant pour objet la demande d'annulation de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.236

Cour de cassation

Urbaine, la première branche du moyen est privée de fondement ; Et attendu, ensuite, que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Sud Propreté Urbaine ne pouvait être écarté du processus électoral dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.368

Cour de cassation

de preuve qui lui étaient soumis, constaté, répondant ainsi aux conclusions, que chaque société conservait la plénitude de ses pouvoirs de décision, et qu'il n'y avait pas de concentration des pouvoirs de direction ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné in solidum le Syndicat Sud commerces et services d'Ile-de-France et Mlle X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.369

Cour de cassation

Mais attendu que la société Siemens audiologie est sans intérêt à la cassation du jugement qui n'a pas annulé les élections, conformément à ses conclusions de rejet de la demande d'annulation formée par l'Union locale CGT ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen du pourvoi de Mme A... , tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué sans que Mme A... ait été régulièrement convoquée en sa qualité de défendeur nécessaire résultant de sa qualité de candidate élue à l'issue desdites élections ; Mais attendu que Mme A...

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