Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.469
Cour de cassation700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le recours était dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de procédure du syndicat CGT pris en la personne de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi motivé et le premier moyen du mémoire ampliatif : Vu les articles R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.445
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en déclarant la demande irrecevable au motif que la requête ne mentionnait pas le nom des élus, le juge a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.227
Cour de cassation33 et Pasteur 42, Château 62 , les Angoumoisins et Résidence du Coteau ; Mais attendu que l'union départementale, bien que régulièrement convoquée par le tribunal d'instance n'a pas comparu ; que les moyens figurant au mémoire en demande sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Alliance qui se sont déroulées les 26 septembre et 17 octobre 2003 sans que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.242
Cour de cassationLe bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.194
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474
Cour de cassationà ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des syndicats signataires dudit protocole, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356
Cour de cassationet les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant au fond en la forme des référés ; qu'en revanche le tribunal d'instance, saisi, en application de l'article R. 423-3 du Code du travail, d'une contestation mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.403
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré nulle l'élection des délégués du personnel qui s'est déroulée le 20 mars 2003 au sein de la société Chabe Limousines ; Attendu cependant qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise, de convoquer les parties intéressées à l'audience ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer les représentants légaux de la société Chabe Limousines, partie intéressée à l'instance ayant pour objet la demande d'annulation de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.236
Cour de cassationUrbaine, la première branche du moyen est privée de fondement ; Et attendu, ensuite, que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Sud Propreté Urbaine ne pouvait être écarté du processus électoral dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.368
Cour de cassationde preuve qui lui étaient soumis, constaté, répondant ainsi aux conclusions, que chaque société conservait la plénitude de ses pouvoirs de décision, et qu'il n'y avait pas de concentration des pouvoirs de direction ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné in solidum le Syndicat Sud commerces et services d'Ile-de-France et Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.369
Cour de cassationMais attendu que la société Siemens audiologie est sans intérêt à la cassation du jugement qui n'a pas annulé les élections, conformément à ses conclusions de rejet de la demande d'annulation formée par l'Union locale CGT ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen du pourvoi de Mme A... , tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué sans que Mme A... ait été régulièrement convoquée en sa qualité de défendeur nécessaire résultant de sa qualité de candidate élue à l'issue desdites élections ; Mais attendu que Mme A...
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Méthode et périmètre
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