Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.300
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance qui a estimé que le principe du vote par correspondance était justifié par la nature de l'activité de l'entreprise et de son personnel, et que les stipulations du protocole préélectoral avaient été respectées de telle façon que la sincérité du vote n'avait pas été affectée, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat général des transports du Rhône CFDT (et M. X...) à supporter les dépens aux motifs qu'ils avaient été déboutés des fins de leur requête ; Qu'en statuant ainsi alors que conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le CSN Conseil national des forces de vente a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de la société Barclays
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003 par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135
Cour de cassationSi la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228
Cour de cassation2003 dans le délai imparti par la loi ; qu'en décidant cependant qu'était irrecevable la demande introduite le 25 février 2003 visant à tirer les conséquences de l'irrégularité du protocole sur la validité des élections elles-mêmes, le tribunal d'instance qui se trouvait valablement saisi, peu important l'absence de déclaration au greffe, a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; et que d'autre part, par ces conclusions l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l' Ardèche, faisait valoir qu'ayant imposé aux organisations syndicales représentatives un dispositif électoral préétabli sans procéder à la négociation d'un protocole préélectoral, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158
Cour de cassationSi en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.197
Cour de cassationSur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X... et Y... ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.699
Cour de cassationLe procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591
Cour de cassation; que le jugement attaqué mentionne que ni la CGT, ni le syndicat unifié du groupe Caisse d'Epargne n'ont comparu ; qu'il ne mentionne pas en revanche que ces organisations syndicales ont été averties par le greffe de la date à laquelle l'audience avait été fixée ; qu'en omettant de préciser si, ne comparaissant pas, elles avaient néanmoins été averties dans les conditions prévues par l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2/ que le litige, qui portait également sur la régularité des candidatures de Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassationAttendu ensuite que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une demande tendant exclusivement à faire annuler une candidature en raison de son caractère prématuré, et qui a relevé qu'aucun processus électoral n'était engagé dans l'entreprise, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un acte sans objet et sans portée juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.805
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y... tendant à voir
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