Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.715
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen de cassation : Vu les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail, alinéa 14 du décret du 17 mars 1978 ; Attendu que pour refuser d'annuler les élections des délégués de bord des navires armés par la société Sea France intervenues entre les 18 et 25 juin 2002, le jugement attaqué, après avoir retenu que la seule irrégularité constatée est le non-respect du délai de 15 jours pour la publication de la liste électorale prévue par la convention collective applicable, énonce que l'Union syndicale des marins et pêcheurs réunis CGT ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que cette irrégularité a eu des conséquences sur le déroulement du scrutin et a faussé les élections ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.102
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les raisons exposées au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 6 février 2002) d'avoir violé les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail en rejetant la demande formée par l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Métallurgie de Loire-atlantique tendant à ce qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel organisées le 7 février 2002 au sein du CETIM de Nantes les salariés assimilés cadres soient retirés de la liste du deuxième collège "cadres et assimilés" pour être inscrits sur la liste du premier collège "non cadres" ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-60.797
Cour de cassationde la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore au juge d'instance d'avoir déclaré recevable la contestation de la candidature formée le 2 juillet 2001, soit plus de quinze jours après sa demande d'organisation des élections du 5 juin 2001, en violation des dispositions des articles R. 423-3 et R. 533-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'irrégularité d'une candidature est une irrégularité qui, de par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que dès lors la contestation de celle-ci est recevable dans les quinze jours de la proclamation des élus ; que le moyen, qui se borne à critiquer le délai dans lequel le litige a été introduit, est inopérant ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.396
Cour de cassationEn l'état d'un protocole préélectoral prévoyant que les enveloppes de transmission des votes par correspondance doivent être retournées par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette dispostion a eu une influence sur le résultat du scrutin, viole l'article L. 423-13 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse de prononcer l'annulation desdites élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-60.023
Cour de cassationavait soutenu que la liste électorale avait été publiée tardivement, à une date où il avait été volontairement exclu de l'entreprise et n'avait pu, de ce fait, exercer le recours dans le délai de trois jours ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas été délibérément exclu de l'entreprise et empêché, par le fait de l'employeur, de former le recours dans le délai de trois jours, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a justement décidé que l'absence du salarié de l'entreprise est sans effet sur le délai pour agir en contestation de l'électorat fixé par l'article R. 423-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.863
Cour de cassation; que, par jugement du 2 octobre 2001 le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté sa demande ; Sur les moyens autres que le premier, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, figurant au mémoire annexé : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.860
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le 13 septembre 2001, l'union locale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de la société Le Foll, qui se sont déroulées le 28 septembre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance énonce que le fait pour le demandeur en annulation de ne pas fournir l'identité et l'adresse des élus en vue de leur convocation rend la demande irrecevable, qu'il ressort du procès-verbal des élections du 28 septembre 2001 que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.900
Cour de cassationpersonne qui n'est pas citée à la décision et n'y est pas partie, et d'autre part, comme formé plus de dix jours après la notification de la décision au représentant d'un syndicat affilié à la CGT ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi émane d'une organisation faisant précisément valoir qu'elle était partie intéressée à l'instance au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassation; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722
Cour de cassationViole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.756
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114, 115, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que l'omission de la mention, dans la requête saisissant le tribunal d'instance d'une contestation en matière électorale, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale requérante, qui n'est exigée par aucun texte et à laquelle il peut être pallié, ne constitue pas une irrégularité de fond entachant de nullité l'acte de saisine du tribunal d'instance ; Attendu que pour constater l'irrégularité de l'acte par lequel le Port autonome de la Guadeloupe a sollicité l'annulation du premier tour des élections qui se sont déroulées le
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.