Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.668
Cour de cassationmais également celui d'autres salariés ; que, dès lors, en jugeant qu'au regard de la déclaration reçue au greffe, il n'était pas saisi de la réclamation relative à l'inéligibilité de M. Stéphane A... et qu'en conséquence, la demande concernant ce salarié était tardive, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que la réclamation relative à l'éligibilité de M. Stéphane A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.625
Cour de cassationle 6 octobre 2000 mais s'était contenté d'adresser une lettre au président du tribunal d'instance ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action en annulation intentée par M. X..., quand bien même la lettre adressée au président du tribunal d'instance aurait-elle été une lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations en matière d'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; dès lors c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la lettre adressée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.229
Cour de cassationEn l'absence d'élu au premier tour des élections professionnelles, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus au second tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.282
Cour de cassationSaisi d'un litige ayant pour objet l'organisation des élections dans l'entreprise à la demande d'une organisation syndicale, qui ne concerne donc ni l'électorat ni la régularité des opérations électorales, le juge n'a pas à se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.255
Cour de cassationCoeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fonderies et ateliers du bélier, de M. Z... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Vu l'article 19, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants et en ajoutant une condition non prévue légalement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait été mis à la disposition de la société Arjo-Wiggins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi de contestations relatives aux élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, statue sans frais ; Attendu qu'en condamnant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.245
Cour de cassationjours à compter de l'élection des représentants du personnel ; qu'en déboutant le syndicat Force ouvrière des banques du Doubs de sa demande au motif inopérant que celui-ci avait signé le procès-verbal de dépouillement des votes sans émettre de réserve sur les modalités de vote par correspondance, le tribunal d'instance a violé les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a estimé que le syndicat FO des Banques du Doubs ne justifiait pas de ses allégations quant au fait que le regroupement des votes par correspondance aurait été effectué par des personnes non assermentées et n'appartenant pas au bureau de vote ; qu'il a par ce seul motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.331
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance était saisi par le Conseil national des forces de vente d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Y... France concernant son établissement de Merignac ; qu'en négligeant cependant d'appeler dans la cause tous les syndicats intéressés par ces élections ainsi que les salariés élus, le tribunal d'instance a violé les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.248
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261
Cour de cassationaprès le scrutin n'est de nature à entraîner l'annulation des élections que s'il est démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui a relevé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.274
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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