Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163
Cour de cassationà statuer que sur les élections avortées, n'a écarté le moyen de forclusion, laquelle était acquise, qu'au prix d'une méconnaissance de ses propres constatations, excluant que puisse être ordonnée une inscription de Mme Y... sur une future liste des électeurs, destinée à des opérations électorales nouvelles, non encore organisées, violant ainsi les articles R. 423-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le jugement attaqué ne pouvait fonder l'inscription de Mme Y... sur la future liste électorale de la SA Thiercelin à raison de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2000, l'infirmation de ladite ordonnance par la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel de la SA Thiercelin, ce dont il a été justifié, devant entraîner la perte par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ; 2 / M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253
Cour de cassationdes élections des 9 et 16 février et de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel de la société Ecole Active Bilingue, qui se sont déroulées au sein du deuxième collège le 16 février 1999 ; Mais attendu, d'abord, que les litiges relatifs à l'électorat doivent, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.031
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Société Médirest invoquait l'absence de versement aux débats du mandat exprès donné par l'organisation syndicale CFDT à M. Z..., auteur de la requête en date du 12 juillet 2000 ; qu'en s'abstenant de vérifier si le représentant du syndicat CFDT était régulièrement investi du pouvoir d'engager la présente contestation devant le juge d'instance au nom de ce syndicat, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446
Cour de cassationprofessionnelles d'avertir toutes les parties intéressées au litige, qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience du 27 juillet 1999 que le syndicat SECI-CFTC et la société CTRC JF Lazartigue, à l'exclusion des autres organisations syndicales intéressées et des candidats élus et a ainsi violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.551
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396
Cour de cassation; que le tribunal d'instance de Segré a été saisi de la contestation introduite par le syndicat CFE CGC Fibopa par une déclaration reçue au greffe du tribunal le 21 avril 1999 (jugement p. 2, 1er alinéa) et que ce tribunal a statué par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1999, soit plus de dix jours après sa saisine ; que, dès lors, le Tribunal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, 2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Papeteries d'X... soutenait que l'action tendait à l'annulation de l'élection de M. A..., délégué du personnel issu du scrutin litigieux et que l'élection du délégué de son personnel ne pouvait être annulée sans qu'il fut mis en cause (jugement p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 00-60.013
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A..., Y..., Z..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.058
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, les moyens présentés par les parties sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé dans les suivantes et ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.103
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.228
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les 10 jours sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que Mme Y...
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