Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.013
Arrêt du 12 octobre 2000Pourvoi n° 00-60.013
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile J..., demeurant ... sur la Lys, 62990 Offin,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, au profit :
1 / de Mme Corinne X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Denise G..., demeurant ...,
3 / de Mlle Monique A..., demeurant ...,
4 / de Mme Véronique D..., demeurant ...,
5 / de Mme Claudine Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Marthe I..., demeurant ...,
7 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée GMP - Groupe Marseille participation,
8 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée Protiss,
9 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée TMG,
tous trois domiciliés ...,
10 / de Mme Anita B...,
11 / de Mme Nelly K...,
12 / de M. Frédéric H...,
13 / de M. Thierry M...,
tous domiciliés au siège de la société à responsabilité limitée GMP - Groupe Marseille participation, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
14 / de Mme Christine C..., domiciliée au siège de la société à responsabilité limitée TMG, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
15 / de Mme Sylvie E..., domiciliée au siège de la société à responsabilité limitée Protiss, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
16 / de Mme Isabelle H...,
17 / de Mme Valérie Z...,
toutes deux domiciliées au siège de la société à responsabilité limitée GMP - Groupe Marseille participation, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
18 / de Mme Josiane F..., domiciliée au siège de la société à responsabilité limitée Protiss, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
19 / de Mme Maryse L..., domiciliée au siège de la société à responsabilité limitée GMP - Groupe Marseille participation, chemin de la Houssoye, 62870 Buire-le-Sec,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, les élections de la délégation unique du personnel se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale formée entre les sociétés GMP, Protiss et TMG le 19 novembre 1999 pour le premier tour et le 3 décembre 1999 pour le second tour, après signature d'un protocole préélectoral le 21 octobre 1999 ;
Attendu que, saisi par six salariés d'une demande d'annulation des deux tours des élections, le tribunal d'instance a omis d'avertir de l'audience Mme J..., élue du premier tour, et les autres personnes élues au second tour, qui étaient parties intéressées à l'instance ;
Qu'en omettant de procéder à cet avertissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740af20
