Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.627
Cour de cassationWaquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-60.451
Cour de cassation; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le défaut de précision dans la requête des dates du scrutin est sans conséquence dans la mesure où les débats ont permis de combler cette lacune, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, communs aux deux pourvois : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.474
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-60.474 et G 98-60.475 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO et M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.604
Cour de cassationMais attendu que la contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière et qu'une intervention volontaire devant le tribunal d'instance dans une telle instance est soumise au même délai de forclusion ; que le tribunal d'instance qui a constaté que MM. P..., L... et V... sont intervenus à l'instance après l'expiration du délai visé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.454
Cour de cassation; que, d'autre part, la candidature de M. D..., intervenant au moment où une mesure de licenciement était prise, n'avait pour seul objet que d'assurer sa protection et faire échec à la mesure et donc était frauduleuse ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de contestation par l'employeur, dans le délai prévu à peine de forclusion par l'article R. 423-3 du Code du travail, de la validité de la candidature de M. D... et de celle des opérations électorales et qui a proclamé le résultat des élections, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.418
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.269
Cour de cassationMais attendu que, d'une part, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le syndicat ait été personnellement destinataire d'une notification régulière de la décision du 4 mars 1998 ; que, d'autre part, Mme A... ne représentait pas le syndicat Unectour devant le tribunal d'instance ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-60.807
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance de convoquer les salariés élus, dont l'élection est contestée, à leur domicile personnel conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824
Cour de cassationfond, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.447
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avenir service, de la Société industrielle d'entretien et de service et de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.468
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, de la société Avenir entretien et de la Société industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.
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Méthode et périmètre
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