Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.627

Cour de cassation

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables M. X...

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-60.451

Cour de cassation

; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le défaut de précision dans la requête des dates du scrutin est sans conséquence dans la mesure où les débats ont permis de combler cette lacune, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, communs aux deux pourvois : Vu les articles R. 423-3 et R.

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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.474

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-60.474 et G 98-60.475 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO et M. B...

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.604

Cour de cassation

Mais attendu que la contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière et qu'une intervention volontaire devant le tribunal d'instance dans une telle instance est soumise au même délai de forclusion ; que le tribunal d'instance qui a constaté que MM. P..., L... et V... sont intervenus à l'instance après l'expiration du délai visé à l'article R.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.454

Cour de cassation

; que, d'autre part, la candidature de M. D..., intervenant au moment où une mesure de licenciement était prise, n'avait pour seul objet que d'assurer sa protection et faire échec à la mesure et donc était frauduleuse ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de contestation par l'employeur, dans le délai prévu à peine de forclusion par l'article R. 423-3 du Code du travail, de la validité de la candidature de M. D... et de celle des opérations électorales et qui a proclamé le résultat des élections, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.418

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.269

Cour de cassation

Mais attendu que, d'une part, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le syndicat ait été personnellement destinataire d'une notification régulière de la décision du 4 mars 1998 ; que, d'autre part, Mme A... ne représentait pas le syndicat Unectour devant le tribunal d'instance ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824

Cour de cassation

fond, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.447

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avenir service, de la Société industrielle d'entretien et de service et de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.468

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, de la société Avenir entretien et de la Société industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.

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