Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

sociale entre elles, d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical central de cette unité économique et sociale et de représentant au futur comité central d'entreprise, et d'avoir enjoint aux parties d'engager les négociations en vue des élections professionnelles ; alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318

Cour de cassation

Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.406

Cour de cassation

; Mais attendu que M. X..., qui a formé la déclaration écrite de pourvoi était muni d'un pouvoir spécial du syndicat CGT-FO à cet effet, et que la signature apposée sur le mémoire en demande est identique à celle de la déclaration de pourvoi; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la requête introductive d'instance ni du jugement que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans la troisième branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-15, R. 423-3 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.369

Cour de cassation

La contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail. Une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 96-60.087

Cour de cassation

avait eu lieu, comme le soutenait M. Bardin sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M. Bardin, en date du 22 décembre 1995, avait été faite dans le délai légal de 15 jours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des mentions du procès-verbal de dépouillement du scrutin que les résultats avaient été proclamés le 6 décembre 1995, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le délai prévu par l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.027

Cour de cassation

les listes dans le délai de trois jours suivant leur publication dans la mesure où ils avaient la certitude que la juridiction avait été saisie et sans rechercher à quelle date ils avaient pu se rendre compte du caractère mensonger des déclarations de la direction, le tribunal d'instance a entaché sa décison d'un défaut de base légale au regard de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.013

Cour de cassation

au contentieux de l'électorat et devait comme telle être introduite dans le délai de trois jours, soit au plus tard le 17 novembre 1995; qu'en estimant, néanmoins, que ladite requête concernait la régularité de l'élection, d'où il conclut qu'ayant été formée avant même la date du scrutin, elle était nécessairement recevable, le jugement a violé l'article R.

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