Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014
Cour de cassationX..., était dirigée contre Bull electronics Europe, dénuée de toute personnalité morale; qu'en conséquence, aucune régularisation de cette requête inexistante ne pouvait intervenir postérieurement à l'expiration du délai prescrit; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête de M. X... au vu de la demande présentée par lui le 22 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de trois jours, le jugement a violé l'article R. 423-3 du Code du travail; Mais attendu qu'il appartient au juge d'instance, en vertu des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige; Et attendu qu'après avoir relevé que, dans les délais légaux, il avait été saisi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.956
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'Union locale CGT tendant à ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.911
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.849
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.677
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-1, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 95-60.036
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Pradon, avocat des Etablissements Aaron, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par lettre par l'avocat de la société Anciens établissements Aaron, le tribunal d'instance, saisi de la contestation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 19 décembre 1994 au sein de cette entreprise, a, dans le jugement attaqué, retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-60.575
Cour de cassationle moyen, que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience de jugement du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.552
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la construction Bois CFDT du Bas-Rhin, de Me Cossa, avocat de la société Imbau Structures, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483
Cour de cassationMais attendu que par jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée, le même tribunal d'instance a annulé le premier tour de ces mêmes élections ; que, dès lors, Mme Y... est sans intérêt à la cassation de la décision rendue en matière préélectorale ; D'où il suit que les deux premiers moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 95-60.025
Cour de cassationdes personnes âgées ou dépendantes et des employés de maison, n'est pas l'employeur de ces salariés, en a déduit qu'ils ne pouvaient être inclus dans l'effectif de l'entreprise pour les élections concernées, a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-60.446
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.223
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y...
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