Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.173
Cour de cassation" en ce qui concerne la différence entre les bulletins trouvés dans les urnes et ceux considérés comme blancs ; Mais attendu que M. X... ayant introduit sa contestation des élections de délégués du personnel du 16 mars 1993 par déclaration du 26 janvier 1994, le tribunal d'instance a fait ressortir que les délais de recours, prévus par l'article R. 423-3 du Code du travail, n'ont pas été respectés et que la demande est irrecevable ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.075
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi a été formée plus de dix jours après la notification du jugement attaqué, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 423-3, alinéa 5 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement attaqué a été notifié le 3 janvier 1994 à M. F... qui a formé sa déclaration de pourvoi le 11 janvier 1994 ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.189
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de l'EMR Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a constaté la nullité de la procédure introduite par MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038
Cour de cassationBoubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-matin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.485
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en annulation de l'élection de Mlle X..., en qualité de déléguée du personnel de la société ATP, le jugement attaqué a retenu que les élections avaient eu lieu le 28 juin 1993 et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.421
Cour de cassationlistes électorales, alors, selon le moyen, d'une part, que la participation de certains salariés aux élections concerne la régularité de l'élection et non l'électorat ; qu'en estimant que la contestation portait sur l'électorat et devait, en conséquence, être portée dans les trois jours de la publication de la liste électorale, le Tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424
Cour de cassationY..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454
Cour de cassationdu 23 septembre 1993 alors, selon le moyen, que les candidats régulièrement élus étaient non seulement "parties intéressées", mais aussi "défendeurs nécessaires", leur élection même étant contestée, de sorte qu'en se prononçant sur la demande d'un simple candidat suppléant, sans convoquer les élus, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 423-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat Odertes CFE-CGC et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-60.460 et S 93-60.463 ; Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat Odertes : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.338
Cour de cassationD... fait valoir que le pourvoi a été formé au nom de la société Direction de terres du Sud par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement réitéré par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 8 juin 1993, qui a ordonné, à la requête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.096
Cour de cassationde l'audience pour répondre aux conclusions que M. X... a remises au tribunal sans communication préalable, ainsi qu'au moyen, soulevé pour la première fois à l'audience, tiré du défaut d'affichage régulier de la liste électorale ; alors, d'une deuxième part, que cet affichage ayant été effectué le 13 décembre 1992 par M. X..., la forclusion de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.