Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.173

Cour de cassation

" en ce qui concerne la différence entre les bulletins trouvés dans les urnes et ceux considérés comme blancs ; Mais attendu que M. X... ayant introduit sa contestation des élections de délégués du personnel du 16 mars 1993 par déclaration du 26 janvier 1994, le tribunal d'instance a fait ressortir que les délais de recours, prévus par l'article R. 423-3 du Code du travail, n'ont pas été respectés et que la demande est irrecevable ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Élections professionnellesRejet+1
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.075

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi a été formée plus de dix jours après la notification du jugement attaqué, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 423-3, alinéa 5 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement attaqué a été notifié le 3 janvier 1994 à M. F... qui a formé sa déclaration de pourvoi le 11 janvier 1994 ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.189

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de l'EMR Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a constaté la nullité de la procédure introduite par MM. X... et Y...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038

Cour de cassation

Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-matin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.485

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en annulation de l'élection de Mlle X..., en qualité de déléguée du personnel de la société ATP, le jugement attaqué a retenu que les élections avaient eu lieu le 28 juin 1993 et que M. Y...

CSE / représentants du personnelCassation+1
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.421

Cour de cassation

listes électorales, alors, selon le moyen, d'une part, que la participation de certains salariés aux élections concerne la régularité de l'élection et non l'électorat ; qu'en estimant que la contestation portait sur l'électorat et devait, en conséquence, être portée dans les trois jours de la publication de la liste électorale, le Tribunal a violé l'article R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424

Cour de cassation

Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454

Cour de cassation

du 23 septembre 1993 alors, selon le moyen, que les candidats régulièrement élus étaient non seulement "parties intéressées", mais aussi "défendeurs nécessaires", leur élection même étant contestée, de sorte qu'en se prononçant sur la demande d'un simple candidat suppléant, sans convoquer les élus, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 423-15 et R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat Odertes CFE-CGC et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-60.460 et S 93-60.463 ; Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat Odertes : Vu l'article R.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.338

Cour de cassation

D... fait valoir que le pourvoi a été formé au nom de la société Direction de terres du Sud par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement réitéré par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 8 juin 1993, qui a ordonné, à la requête de M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.096

Cour de cassation

de l'audience pour répondre aux conclusions que M. X... a remises au tribunal sans communication préalable, ainsi qu'au moyen, soulevé pour la première fois à l'audience, tiré du défaut d'affichage régulier de la liste électorale ; alors, d'une deuxième part, que cet affichage ayant été effectué le 13 décembre 1992 par M. X..., la forclusion de l'article R.

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