Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.029

Cour de cassation

de sens tout contentieux portant sur la publicité électorale, a outrepassé son pouvoir d'appréciation et de qualification juridique des faits ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439

Cour de cassation

Y..., déposée le 6 juillet 1992, pour le second tour des élections des délégués du personnel, fixées au 10 juillet 1992, et voir organiser le second tour des élections, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-60.154

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Messier-Bugatti, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 91-60.154 et W 91-60.206 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-60.206 formé par le syndicat SNCTAA/CFE-CGC : Vu l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010

Cour de cassation

pour l'employeur de prendre une boîte postale et l'obligation de modifier les horaires des salariés ; en troisième lieu, qu'à la date du 10 décembre 1991, le délai de quinze jours était expiré, et la réclamation du représentant de l'union syndicale CGT était tardive, et donc irrecevable ; qu'en outre, le Tribunal a violé les dispositions de l'article R.

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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

B..., n'étant plus électeur, ne pouvait être reconnu éligible ; que, dès lors, la demande, présentée par les demandeurs, se trouvait dépourvue d'objet et que les requérants n'avaient pas intérêt à agir, puisque M. B... n'étant plus électeur, ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'il fût jugé éligible ; qu'en déclarant, néanmoins, la requête recevable, le tribunal a violé les dispositions de l'article R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.424

Cour de cassation

, le tribunal ne peut statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard d'une partie qui allègue n'avoir pas reçu de convocation, sans avoir constaté que cette partie a bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, sans avoir procédé à cette constatation, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail et alors qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait à l'égard de la société SARM et de M.

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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.081

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal d'instance de Lille a déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel de la Société TPR ; Attendu que l'employeur soutient que le jugement ainsi rendu encourt la cassation, faute d'avoir été notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu à l'article précité n'est pas assorti de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336

Cour de cassation

; qu'il a ainsi justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième point de la première branche ; Attendu d'autre part, que le tribunal d'instance a fait ressortir, sans encourir les griefs de la seconde branche, que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.063

Cour de cassation

-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R.

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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.004

Cour de cassation

vue des élections des délégués du personnel, ne sont pas parties intéressées à l'instance et n'ont pas à être convoqués ; qu'en déclarant irrecevable la demande du syndicat, au motif que la requête ne mentionnait pas l'identité des salariés détachés, ce qui mettait le tribunal dans l'impossibilité de les convoquer, le tribunal d'instance a violé l'article R.

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