Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.029
Cour de cassationde sens tout contentieux portant sur la publicité électorale, a outrepassé son pouvoir d'appréciation et de qualification juridique des faits ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60.366
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439
Cour de cassationY..., déposée le 6 juillet 1992, pour le second tour des élections des délégués du personnel, fixées au 10 juillet 1992, et voir organiser le second tour des élections, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-60.154
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Messier-Bugatti, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 91-60.154 et W 91-60.206 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-60.206 formé par le syndicat SNCTAA/CFE-CGC : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010
Cour de cassationpour l'employeur de prendre une boîte postale et l'obligation de modifier les horaires des salariés ; en troisième lieu, qu'à la date du 10 décembre 1991, le délai de quinze jours était expiré, et la réclamation du représentant de l'union syndicale CGT était tardive, et donc irrecevable ; qu'en outre, le Tribunal a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010
Cour de cassationB..., n'étant plus électeur, ne pouvait être reconnu éligible ; que, dès lors, la demande, présentée par les demandeurs, se trouvait dépourvue d'objet et que les requérants n'avaient pas intérêt à agir, puisque M. B... n'étant plus électeur, ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'il fût jugé éligible ; qu'en déclarant, néanmoins, la requête recevable, le tribunal a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.424
Cour de cassation, le tribunal ne peut statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard d'une partie qui allègue n'avoir pas reçu de convocation, sans avoir constaté que cette partie a bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, sans avoir procédé à cette constatation, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail et alors qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait à l'égard de la société SARM et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-60.368
Cour de cassationLa dépendance administrative et financière de deux entreprises à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas en soi l'existence d'une unité économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.081
Cour de cassationAttendu que, par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal d'instance de Lille a déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel de la Société TPR ; Attendu que l'employeur soutient que le jugement ainsi rendu encourt la cassation, faute d'avoir été notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu à l'article précité n'est pas assorti de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336
Cour de cassation; qu'il a ainsi justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième point de la première branche ; Attendu d'autre part, que le tribunal d'instance a fait ressortir, sans encourir les griefs de la seconde branche, que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.063
Cour de cassation-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.004
Cour de cassationvue des élections des délégués du personnel, ne sont pas parties intéressées à l'instance et n'ont pas à être convoqués ; qu'en déclarant irrecevable la demande du syndicat, au motif que la requête ne mentionnait pas l'identité des salariés détachés, ce qui mettait le tribunal dans l'impossibilité de les convoquer, le tribunal d'instance a violé l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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