Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.029

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 93-60.029

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix.
  • Réponse: Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le syndicat Force ouvrière du contrôle laitier du Finistère, représenté par M. Jean-Louis Caradec, demeurant à Brémillec, Peumerit (Finistère),

2 ) l'union départementale Force ouvrière du Finistère, représentée par M. Marc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1 ) du Syndicat du contrôle laitier du Finistère, dont le siège est ... à Saint-Martin (Finistère),

2 ) du Syndicat CFDT du contrôle laitier, représentée par M. Georges Maguet, demeurant Le Grand Kermarzin à Edern (Finistère),

3 ) de M. Joël B...,

4 ) de Mme Marie-Thérèse Z...,

5 ) de M. Pierre G...,

6 ) de M. François Y...,

7 ) de M. Hubert F...,

8 ) de M. H... Le Bot,

9 ) de M. E... Le Comte,

10 ) de M. Pierre A...,

11 ) de M. Patrick C...,

12 ) de Mme Marie-Rose X..., tous domiciliés ... à Saint-Martin des Champs (Finistère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 23 novembre 1992, au sein de l'entreprise de contrôle laitier du Finistère, alors, selon le moyen, que si la jurisprudence considère que le juge apprécie souverainement l'incidence des irrégularités alléguées sur le résultat du scrutin, cette appréciation doit être exclusive de tout élément subjectif ;

qu'ainsi, le juge qui a porté une appréciation sur le comportement des électeurs pendant la campagne électorale, en vidant de sens tout contentieux portant sur la publicité électorale, a outrepassé son pouvoir d'appréciation et de qualification juridique des faits ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant le syndicat FO aux dépens, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721facd580146773f9312

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721facd580146773f9312.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.