Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.029
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 93-60.029
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix.
- Réponse: Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le syndicat Force ouvrière du contrôle laitier du Finistère, représenté par M. Jean-Louis Caradec, demeurant à Brémillec, Peumerit (Finistère),
2 ) l'union départementale Force ouvrière du Finistère, représentée par M. Marc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :
1 ) du Syndicat du contrôle laitier du Finistère, dont le siège est ... à Saint-Martin (Finistère),
2 ) du Syndicat CFDT du contrôle laitier, représentée par M. Georges Maguet, demeurant Le Grand Kermarzin à Edern (Finistère),
3 ) de M. Joël B...,
4 ) de Mme Marie-Thérèse Z...,
5 ) de M. Pierre G...,
6 ) de M. François Y...,
7 ) de M. Hubert F...,
8 ) de M. H... Le Bot,
9 ) de M. E... Le Comte,
10 ) de M. Pierre A...,
11 ) de M. Patrick C...,
12 ) de Mme Marie-Rose X..., tous domiciliés ... à Saint-Martin des Champs (Finistère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 23 novembre 1992, au sein de l'entreprise de contrôle laitier du Finistère, alors, selon le moyen, que si la jurisprudence considère que le juge apprécie souverainement l'incidence des irrégularités alléguées sur le résultat du scrutin, cette appréciation doit être exclusive de tout élément subjectif ;
qu'ainsi, le juge qui a porté une appréciation sur le comportement des électeurs pendant la campagne électorale, en vidant de sens tout contentieux portant sur la publicité électorale, a outrepassé son pouvoir d'appréciation et de qualification juridique des faits ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la diffusion d'un tract n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant le syndicat FO aux dépens, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721facd580146773f9312
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721facd580146773f9312.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
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