Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.081

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 91-60.081

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPR,. (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit: 1°/ de M. B.
  • Réponse: Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B. faisait connaître à la Société TPR sa volonté de défendre ses droits et ceux des salariés, alors qu'une telle pièce n'a fait l'objet d'aucune communication en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPR, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1°/ de M. B... Eric, demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

2°/ du syndicat CGT Lillois de la Construction, ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu que, par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal d'instance de Lille a déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel de la Société TPR ; Attendu que l'employeur soutient que le jugement ainsi rendu encourt la cassation, faute d'avoir été notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu à l'article précité n'est pas assorti de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B... faisait connaître à la Société TPR sa volonté de défendre ses droits et ceux des salariés, alors qu'une telle pièce n'a fait l'objet d'aucune communication en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont

réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel, alors que le juge du fond a violé le principe selon lequel la candidature d'un salarié intervenant concomitamment à une procédure de licenciement est frauduleuse dès lors qu'elle n'a d'autre but que la recherche d'une protection personnelle à l'exclusion de la défense des intérêts collectifs des travailleurs et, en se bornant à viser une lettre non communiquée aux débats en date du 11 décembre 1990 sans avoir invité l'employeur à s'expliquer sur cette pièce et avoir apprécié sa pertinence au regard du contexte dans lequel se trouvait le salarié lors de sa désignation, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a constaté que M. B... n'avait eu connaissance des intentions de l'employeur de le licencier que postérieurement à sa candidature ; que, sans encourir les griefs du moyen il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f6807

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f6807.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.