Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.544
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 6 novembre 1990) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 octobre 1990 au sein de la société Clémente, alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance n'a pas statué dans le délai de dix jours qui lui était imparti par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 91-60.058
Cour de cassationavant l'audience M. C..., candidat proclamé élu, qui était partie intéressée à l'instance et dont le demandeur à l'annulation n'avait pas demandé la convocation, que le fait pour le demandeur de n'avoir pas fourni au greffe son identité entraîne l'irrecevabilité de la demande ; que le fait pour le greffe de ne pas l'avoir convoqué en respectant l'article R. 423-3 du Code du travail entraîne la nullité de l'intance ; Mais attendu, d'une part, que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que la société et M. Z... sont donc irrecevables à se prévaloir d'un tel moyen ; Attendu, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 novembre 1988) d'avoir décidé que, pour les élections des membres du personnel au comité d'entreprise de la société des Tuileries de Marseille du 23 juin 1988, le troisième siège suppléant dans le premier collège devait être attribué à la liste CFDT et non à celle du syndicat FO, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité d'une élection au comité d'entreprise, doit statuer dans les dix jours de sa saisine et qu'en se prononçant en l'espèce plus de quatre mois après la déclaration du salarié au secrétariat-greffe, le juge a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.321
Cour de cassationconcernait non pas l'électorat mais mettait en cause la régularité même des élections et était donc recevable dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats ; qu'en estimant néanmoins que la contestation portait sur la capacité propre de certains salariés à figurer sur les listes, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.435
Cour de cassationincidence sur le résultat de l'élection qui s'était faite à une voix de majorité ; qu'en appliquant le délai de trois jours après publication de la liste des électeurs, bien que la contestation vise la démission de la salariée, postérieure à l'expiration de ce délai, et concerne la régularité des opérations électorales, le jugement attaqué a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le jugement, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la candidature de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.441
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir la fixation, par le tribunal d'instance, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel, énonce que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant de ce syndicat, qui a soutenu les termes de sa lettre, et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-60.001
Cour de cassationarticle 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du jugement présentement attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que les salariés s'étant désistés de leur pourvoi formé contre la décision du 19 octobre 1988 le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que la preuve n'était pas rapportée que Mme Z... ait eu une activité syndicale avant sa désignation en a fait ressortir le caractère frauduleux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, dès lors, en condamnant Gisèle Y... et la CFDT aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : !
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.501
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la Région parisienne, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.547
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 423-3 et L. 423-8 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 juin 1988) d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Citroën tendant à obtenir l'annulation de la candidature, le 2 février 1988, de M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 88-60.539
Cour de cassationCaillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel, collège employés, de l'Institution Jean-Baptiste B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.123
Cour de cassationUne partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, doit être cassé le jugement qui annule un scrutin sans avoir constaté que l'employeur qui alléguait ne pas avoir été convoqué en temps utile, avait été régulièrement convoqué.
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