Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.539

Arrêt du 6 juin 1989Pourvoi n° 88-60.539

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame MATHIEU Z...,

2°) Madame A... Marie-Françoise,

domiciliées toutes deux à l'Institution JB Thierry, à Maxeville (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la société INSTITUTION JB THIERRY, dont le siège est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel, collège employés, de l'Institution Jean-Baptiste B... du 12 avril 1988 sans avoir convoqué à l'audience les candidats proclamés élus, défendeurs nécessaires et donc parties intéressées à l'instance ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;

Références

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Identifiant source
613720ffcd580146773f0241

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