Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.441

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-61.441

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassée la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir la fixation, par le tribunal d'instance, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel, énonce que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant de ce syndicat, qui a soutenu les termes de sa lettre, et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le troisième moyen, lequel est préalable :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, saisi par le syndicat FO d'une demande tendant à obtenir la fixation, par le juge, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de la Macif pour lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, le tribunal d'instance a déclaré cette demande irrecevable aux motifs que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe du Tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant du syndicat qui a soutenu les termes de sa lettre et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518bc

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