Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief

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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 87-61.798

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 18 novembre 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Z... France qui avaient eu lieu le 15 octobre 1987, alors, en premier lieu, que les contestations relatives à la composition de la liste électorale concernent l'électorat et non la régularité des opérations électorales et doivent, par suite, être engagées dans le délai de trois jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, considérer que le délai de trois jours était inapplicable à la contestation relevée par l'employeur relative à l'inscription sur la liste électorale des salariés de la société Z... Europe sans violer l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230

Cour de cassation

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel organisées le 17 avril 1987 au magasin Rallye de Valence, le jugement attaqué a retenu que les six salariés non inscrits sur la liste électorale, en raison de leur ancienneté, avaient été omis à la suite d'une erreur manifeste d'interprétation par l'employeur des dispositions de l'article L.

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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292

Cour de cassation

X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.292 et 87-60.293 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail : Attendu que MM. Y...

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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268

Cour de cassation

; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z...

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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.263

Cour de cassation

Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme Yonger et Bresson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-3, R. 423-3 du Code du travail et de l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective nationale étendue des commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3ème arrondissement, 11 juin 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation de l'élection, le 10 mars 1987, de M. X...

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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.537

Cour de cassation

X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOCADAL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, pris de la violation de l'article R.

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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir accueilli la contestation de sa désignation comme délégué syndical, alors que cette contestation avait été adressée directement par l'employeur au président du tribunal d'instance et non portée devant cette juridiction, par voie de déclaration au secrétariat-greffe ; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles R. 412-4 et R.

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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.503

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation du premier tour n'était plus demandée, de sorte que ces résultats étaient devenus définitifs.

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