Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108
Cour de cassationUn tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 87-61.798
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 18 novembre 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Z... France qui avaient eu lieu le 15 octobre 1987, alors, en premier lieu, que les contestations relatives à la composition de la liste électorale concernent l'électorat et non la régularité des opérations électorales et doivent, par suite, être engagées dans le délai de trois jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, considérer que le délai de trois jours était inapplicable à la contestation relevée par l'employeur relative à l'inscription sur la liste électorale des salariés de la société Z... Europe sans violer l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230
Cour de cassationLe litige portant sur la non-inscription, en raison de leur ancienneté, de divers salariés sur une liste électorale, concerne leur capacité propre à y figurer et non la régularité des opérations électorales, de sorte qu'il doit être introduit dans les trois jours suivant la publication de cette liste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel organisées le 17 avril 1987 au magasin Rallye de Valence, le jugement attaqué a retenu que les six salariés non inscrits sur la liste électorale, en raison de leur ancienneté, avaient été omis à la suite d'une erreur manifeste d'interprétation par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292
Cour de cassationX..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.292 et 87-60.293 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail : Attendu que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268
Cour de cassation; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.263
Cour de cassationZ..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme Yonger et Bresson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-3, R. 423-3 du Code du travail et de l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective nationale étendue des commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3ème arrondissement, 11 juin 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation de l'élection, le 10 mars 1987, de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222
Cour de cassationSelon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.537
Cour de cassationX..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOCADAL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, pris de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassationfait grief au jugement d'avoir accueilli la contestation de sa désignation comme délégué syndical, alors que cette contestation avait été adressée directement par l'employeur au président du tribunal d'instance et non portée devant cette juridiction, par voie de déclaration au secrétariat-greffe ; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles R. 412-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.060
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.503
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation du premier tour n'était plus demandée, de sorte que ces résultats étaient devenus définitifs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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