Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.268

Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 87-60.268

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national autonome supérieur des arts du cirque dont le siège est ... (Val de Marne),

en cassationd'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne, au profit :

1°/ du Centre national des arts du cirque, ... à Chalons-sur-Marne (Marne),

2°/ de Monsieur ALMON C..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,

3°/ de Monsieur F... H... André, demeurant à Paris (18ème), ...,

4°/ de Monsieur D... Rudolf, demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,

5°/ de Monsieur B... Dominique, demeurant à Paris (14ème), ...,

6°/ de Monsieur X... Christophe, demeurant à Paris (10ème), ...

7°/ de Monsieur E... Philippe, demeurant à Paris (18ème), ...,

8°/ de Madame ROBB Y..., demeurant à Paris (18ème), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z... à figurer sur les listes électorales en raison du caractère indéfini des liens les rattachant à l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la participation au scrutin des trois salariés qui n'avaient pas été inscrits sur la liste électorale, ainsi que sur la validité des votes par correspondance, et qu'était mise en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cacd580146773ee69f

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