Code du travail

Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-3

201 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441

Cour de cassation

La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.409

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béthune, 3 juillet 1986) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du second collège "cadres et assimilés" de la société Descamps qui avaient eu lieu le 20 juin 1986, au motif que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul de la société Descamps, ayant son siège à Béthune, n'avait pas été informé des élections et n'avait pu participer au scrutin, alors que le recours en annulation du 23 juin 1986 portant sur l'électorat n'avait pas été introduit dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale conformément à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 86-60.400

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Metz, 3 juillet 1986) d'avoir rejeté le recours en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel de l'entreprise Reinier, qui avait eu lieu le 24 juin 1986, alors, d'une part, que plusieurs irrégularités avaient été commises : urnes fermées par un cadenas pouvant être ouvert avec une clé unique, bulletins blancs mis à la disposition des électeurs à côté de bulletins imprimés, en dehors des prévisions du protocole d'accord préélectoral ; présence lors du vote sur les deux chantiers de l'entreprise d'un chef d'atelier qui n'avait pas qualité pour représenter l'employeur ;

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.335

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, 2ème alinéa, et R. 423-3, 3ème alinéa, du Code du travail : Attendu que M. X... et le syndicat CGT reprochent au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la Confédération Nationale des Salariés de France, affiliée à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (CNSF-FNCR), était représentative au sein de la société Mora à la date du dépôt de la liste de ses candidats pour les élections des délégués du personnel du 26 janvier 1985, alors, d'une part, que le juge ne pouvait retenir que les statuts du syndicat CNSF-FNCR

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

dans les 15 jours de leur tenue ; qu'il en résulte qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'irrégularité dans le décompte des voix qu'il a relevée se trouvait aggravée par le fait que les résultats n'avaient pas été proclamés et affichés aussitôt après la clôture du scrutin, le Tribunal d'instance a faussement appliqué les articles L. 423-15, R. 423-3, R. 423-4 du Code du travail et R. 69 du Code électoral ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des documents qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que le fait, d'une part, de rayer des bulletins d'un grand Z ne constituait pas un signe distinctif mais des ratures prévues par l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60.041

Cour de cassation

Est irrecevable le recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance du fait nouveau servant de fondement à la contestation de l'employeur.. En conséquence se trouve justifiée la décision du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur avait connu avant le 27 septembre 1985 la condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'armes et n'avait introduit son recours en annulation que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance par lui de ce fait nouveau.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.543

Cour de cassation

Le moyen qui critique le chef d'une décision selon lequel le recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est irrecevable, ne saurait être accueilli, étant inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable mais l'a, dans son dispositif, déclarée également mal fondée.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172

Cour de cassation

En énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427

Cour de cassation

Lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.632

Cour de cassation

A violé l'alinéa 1er de l'article R. 423-3 du Code du travail le Tribunal d'instance qui, en matière d'élections professionnelles, s'est déclaré régulièrement saisi du recours qui lui avait été renvoyé par le juge des référés alors qu'il ne pouvait être saisi que par l'une des parties et non par un renvoi ordonné par le juge des référés.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 423-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.