Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441
Cour de cassationLa proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.409
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béthune, 3 juillet 1986) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du second collège "cadres et assimilés" de la société Descamps qui avaient eu lieu le 20 juin 1986, au motif que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul de la société Descamps, ayant son siège à Béthune, n'avait pas été informé des élections et n'avait pu participer au scrutin, alors que le recours en annulation du 23 juin 1986 portant sur l'électorat n'avait pas été introduit dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.381
Cour de cassationSelon le deuxième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 86-60.400
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Metz, 3 juillet 1986) d'avoir rejeté le recours en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel de l'entreprise Reinier, qui avait eu lieu le 24 juin 1986, alors, d'une part, que plusieurs irrégularités avaient été commises : urnes fermées par un cadenas pouvant être ouvert avec une clé unique, bulletins blancs mis à la disposition des électeurs à côté de bulletins imprimés, en dehors des prévisions du protocole d'accord préélectoral ; présence lors du vote sur les deux chantiers de l'entreprise d'un chef d'atelier qui n'avait pas qualité pour représenter l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.335
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, 2ème alinéa, et R. 423-3, 3ème alinéa, du Code du travail : Attendu que M. X... et le syndicat CGT reprochent au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la Confédération Nationale des Salariés de France, affiliée à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (CNSF-FNCR), était représentative au sein de la société Mora à la date du dépôt de la liste de ses candidats pour les élections des délégués du personnel du 26 janvier 1985, alors, d'une part, que le juge ne pouvait retenir que les statuts du syndicat CNSF-FNCR
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213
Cour de cassationdans les 15 jours de leur tenue ; qu'il en résulte qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'irrégularité dans le décompte des voix qu'il a relevée se trouvait aggravée par le fait que les résultats n'avaient pas été proclamés et affichés aussitôt après la clôture du scrutin, le Tribunal d'instance a faussement appliqué les articles L. 423-15, R. 423-3, R. 423-4 du Code du travail et R. 69 du Code électoral ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des documents qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que le fait, d'une part, de rayer des bulletins d'un grand Z ne constituait pas un signe distinctif mais des ratures prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60.041
Cour de cassationEst irrecevable le recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance du fait nouveau servant de fondement à la contestation de l'employeur.. En conséquence se trouve justifiée la décision du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur avait connu avant le 27 septembre 1985 la condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'armes et n'avait introduit son recours en annulation que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance par lui de ce fait nouveau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.543
Cour de cassationLe moyen qui critique le chef d'une décision selon lequel le recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est irrecevable, ne saurait être accueilli, étant inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable mais l'a, dans son dispositif, déclarée également mal fondée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172
Cour de cassationEn énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427
Cour de cassationLorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.632
Cour de cassationA violé l'alinéa 1er de l'article R. 423-3 du Code du travail le Tribunal d'instance qui, en matière d'élections professionnelles, s'est déclaré régulièrement saisi du recours qui lui avait été renvoyé par le juge des référés alors qu'il ne pouvait être saisi que par l'une des parties et non par un renvoi ordonné par le juge des référés.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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