Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.632

Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.632

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° 85-60.632: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montélimar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Romans.
  • Portée: A violé l'alinéa 1er de l'article R. 423-3 du Code du travail le Tribunal d'instance qui, en matière d'élections professionnelles, s'est déclaré régulièrement saisi du recours qui lui avait été renvoyé par le juge des référés alors qu'il ne pouvait être saisi que par l'une des parties et non par un renvoi ordonné par le juge des référés.

Procédure

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois ns° 85-60.632 et 85-60.633 en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-60.632 :

Vu l'alinéa 1er de l'article R.423-3 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives aux élections des délégués du personnel par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ;

Attendu que l'union des syndicats C.F.D.T. du Tricastin et M.Bernard Bourret ont, le 18 mars 1985, saisi le juge d'instance statuant en référé d'une demande en annulation du premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel de la Société Industrielle Rhodanienne d'Electromécanique et de Maintenance, dite Sirem, qui avait eu lieu le 13 mars 1985 ; que, par ordonnance du 25 avril 1985, le juge des référés, ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mai 1985 du tribunal d'instance qui avait déjà été saisi d'un recours en annulation du second tour de scrutin ; que le tribunal d'instance, après avoir joint les deux affaires, s'est déclaré régulièrement saisi du recours qui lui avait été renvoyé par le juge des référés et a annulé les deux tours des élections intervenus dans le premier collège ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être saisi que par l'une des parties et non par un renvoi ordonné par le juge des référés, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 85-60.633 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance a rejeté la demande du syndicat C.F.D.T. de la métallurgie de Valence et de sa région en annulation des élections des délégués du personnel intervenues dans le second collège, aux motifs que si l'employeur avait, lors du premier tour de scrutin, mis à la disposition des électeurs des bulletins de vote ne comportant qu'un seul nom, cette irrégularité n'avait eu aucune conséquence dès lors qu'un seul siège était à pourvoir dans le second collège et que la C.F.D.T. n'y avait présenté qu'un seul candidat, et qu" aucune autre irrégularité de nature à fausser le résultat du scrutin n'était justifiée " ;

Attendu cependant que la C.F.D.T. avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 7 du protocole préélectoral, prévoyant que chaque bureau de vote serait composé de deux électeurs du collège considéré, ayant la plus grande ancienneté, dès lors que les procès-verbaux des bureaux de vote établissaient que tous les bureaux avaient été composés des mêmes personnes et, d'autre part, que les enveloppes d'envoi des votes par correspondance portant le cachet de la poste avaient été détruites et que seules avaient été remises aux bureaux de vote les enveloppes contenant les bulletins de vote, de telle sorte que la C.F.D.T. n'avait pas pu contrôler les votes par correspondance ;

Qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° 85-60.632 :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Romans,

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Identifiants et source

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6079b0ee9ba5988459c50c88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50c88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1986.

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