Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.041
Arrêt du 29 octobre 1986Pourvoi n° 86-60.041
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est irrecevable le recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance du fait nouveau servant de fondement à la contestation de l'employeur..
- En conséquence se trouve justifiée la décision du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur avait connu avant le 27 septembre 1985 la condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'armes et n'avait introduit son recours en annulation que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance par lui de ce fait nouveau.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Joint les pourvois n°s 86-60.041 et 86-60.050 en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 423-3 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que M. Jean-Louis X... a été désigné le 9 mai 1985 par la CFDT comme délégué syndical dans l'établissement thermal de Gréoux-les-Bains de la Compagnie Française de Thermalisme ; que, par lettre du 27 septembre 1985, cette société a fait connaître à cette organisation syndicale qu'elle avait appris que M. X... avait été condamné le 15 mars 1985 par la Cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence à quatre années d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'arme et que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être maintenu dans ses fonctions de délégué syndical ; que l'employeur a demandé, le 29 octobre 1985, au tribunal d'instance l'annulation de la désignation ;
Attendu que la Compagnie Française de Thermalisme reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande, aux motifs, d'une part, que la contestation avait été introduite par voie d'assignation et non par déclaration orale au secrétariat-greffe du tribunal d'instance et, d'autre part, que l'employeur avait omis de convoquer à l'audience la CFDT, partie intéressée au litige, alors, d'une part, que le fait par l'employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par voie d'assignation ne saurait entraîner la nullité de ce recours s'il n'existe aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette assignation et que l'irrégularité ne cause aucun grief au défendeur ; que le tribunal d'instance, faute d'avoir constaté qu'il y aurait eu confusion quant à l'identité de l'auteur de l'assignation ou que cette irrégularité aurait causé un grief au défendeur, a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission ; que le tribunal, qui a fait droit à l'irrecevabilité soulevée par M. X... et tirée de l'absence de convocation à l'audience de la CFDT, a violé les articles susvisés, et alors, enfin, qu'il appartient au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées en prescrivant la régularisation de la procédure à cette fin ; qu'en mettant à la charge de la Compagnie Française de Thermalisme l'obligation de convoquer toutes les parties intéressées à l'audience, le tribunal a violé les mêmes articles ;
Mais attendu qu'il n'était pas contesté que la Compagnie Française de Thermalisme, qui avait connu, avant le 27 septembre 1985, date de l'envoi de sa lettre à la CFDT, le fait juridique servant de fondement à sa contestation de la désignation de M. X... comme délégué syndical, n'a introduit son recours que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance qu'elle avait eue de ce fait nouveau ;
Que, par ce seul motif, substitué aux motifs erronés du tribunal d'instance et justement critiqués par les trois branches du moyen, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
Qu'ainsi les pourvois doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50efd
