Code du travail
Article R. 423-3 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article R. 423-3
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1986, 85-60.462
Cour de cassationDès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non-inscription sur la liste électorale pour la désignation des délégués du personnel prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.326
Cour de cassationUn tribunal d'instance est compétemment saisi, en application de l'article L 423-13 du code du travail, d'une demande de l'employeur tendant à faire trancher, avant le vote, une difficulté d'organisation des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.978
Cour de cassationToutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500
Cour de cassationLe litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 84-60.637
Cour de cassationAux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-63.188
Cour de cassationLes candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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