Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.637

Arrêt du 25 février 1985Pourvoi n° 84-60.637

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
  • En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL STATUE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 20 JUIN 1984, QUI A ORDONNE, A LA REQUETE DES SYNDICATS C.G.T. ET C.F.D.T., LA RADIATION DES LISTES ELECTORALES DES HANDICAPES ACCUEILLIS PAR L'ETABLISSEMENT D'EDUCATION SPECIALISEE "LES HIRONDELLES", ENONCE QUE LE PRESIDENT ET LE DIRECTEUR DE L'A.P.E.I. QUI GERENT CET ETABLISSEMENT, REGULIEREMENT CONVOQUES, NE COMPARAISSENT PAS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE FIXEE A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 1984 ;

QUE LA LETTRE DU 12 JUIN 1984 INVITANT LES INTERESSES A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL EST PARVENUE, AINSI QU'IL N'EST PAS CONTESTE, LA VEILLE DE L'AUDIENCE, CE QUI NE LAISSAIT PAS A L'A.P.E.I. LE DELAI DE TROIS JOURS IMPARTI POUR QU'ELLE SOIT EN MESURE DE COMPARAITRE ET DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bff

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