Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.409

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.409

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béthune, 3 juillet 1986) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du second collège "cadres et assimilés" de la société Descamps qui avaient eu lieu le 20 juin 1986, au motif que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul de la société Descamps, ayant son siège à Béthune, n'avait pas été informé des élections et n'avait pu participer au scrutin, alors que le recours en annulation du 23 juin 1986 portant sur l'électorat n'avait pas été introduit dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale conformément à l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que s'agissant d'un recours concernant le défaut d'information des électeurs qui n'avaient pu participer au vote, ce recours portait, non sur l'électorat, mais sur la régularité des opérations électorales ; qu'il pouvait donc être introduit dans les quinze jours suivant les élections, ce qui avait été le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'article L. 421-1 du Code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements et non dans l'entreprise, alors, d'autre part, que le Tribunal n'a pas recherché si les délégués du personnel élus dans le cadre unique de la société Descamps pourraient remplir auprès de leurs mandants travaillant dans un dépôt de la société situé dans un département voisin, à 50 kms du siège social, la mission qui leur est dévolue, et alors, enfin, que ce dépôt pouvait constituer un établissement distinct, malgré l'absence de personnalité juridique distincte et de véritable autonomie financière ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que la société Descamps, qui employait 46 salariés, soit 36 au siège de béthune et 10 au dépôt de Marcq-en-Baroeul, était inscrite au registre du commerce sous un numéro unique ; que ce siège et le dépôt constituaient ainsi un seul établissement et qu'il n'était pas contesté que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul n'avait pas été avisé des élections et n'avait pu participer au scrutin ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a exactement déduit que ce défaut d'information et de possibilité de participer au vote avaient constitué une irrégularité grave justifiant l'annulation du scrutin du 20 juin 1986 ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiant source
613720a8cd580146773ed0f4

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