Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.537

Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 86-60.537

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Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°) M. René A., demeurant., 2°) M. Richard Z., demeurant., 3°) M. Claude Y., demeurant. d'Orques (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société anonyme SOCADAL, dont le siège est à Montpellier (Hérault),.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René A..., demeurant ...,

2°) M. Richard Z..., demeurant ...,

3°) M. Claude Y..., demeurant ... d'Orques (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société anonyme SOCADAL, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOCADAL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 28 novembre 1986) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de la société SOCADAL qui avaient eu lieu le 15 mai 1986, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine, alors, d'autre part, que le délai de contestation était expiré le 9 septembre 1986, date d'introduction du recours en annulation des élections, l'employeur ayant eu connaissance des élections dont les résultats avaient été proclamés ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite au juge de statuer en cette matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu proclamation des résultats du scrutin, a décidé à bon droit que le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'ayant pas couru, le recours était recevable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel :

Attendu que ces moyens, présentés dans un mémoire déposé plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720cecd580146773ee8e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cecd580146773ee8e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1988.

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