Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.222

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 87-60.222

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail, 848 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, du défaut de motifs et du manque de base légale :

Attendu, que selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris, 10e arrondissement, 12 mai 1987), la date des élections des délégués du personnel au sein de la deuxième circonscription administrative de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a, à défaut de signature d'un protocole d'accord préélectoral, été fixée par l'employeur au 14 mai 1987 ; que faisant état d'une grève annoncée pour cette même date, le syndicat CGT des ouvriers et employés de la caisse ainsi que d'autres organisations ont demandé le report de la date du scrutin ; que l'ordonnance attaquée a accueilli cette demande ;

Attendu que la caisse fait grief à cette ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en raison de l'existence et des effets de l'accord, intervenu le 26 février 1987 et non contesté par les parties intéressées, le tribunal qui a remis en cause des modalités arrêtées antérieurement et conjointement par l'employeur et les syndicats conformément aux prescriptions du Code du travail, a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 423-13 en reportant la date de l'élection dont la régularité, appréciée en considération des événements invoqués, ne pouvait plus être discutée qu'en application des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le juge d'instance, statuant en référé, a également excédé ses pouvoirs en ordonnant le report des élections, portant ainsi atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant une contestation sérieuse en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, alors, encore, qu'en constatant que les perturbations de tous ordres provoquées par cette grève étaient susceptibles d'exercer une influence négative sur le déroulement du scrutin du 14 mai 1987, l'ordonnance attaquée est dépourvue de motifs et alors, enfin, que l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve en reportant les élections au motif que la caisse n'avait versé aux débats aucun document démontrant que la modification de la date du scrutin serait source de perturbations dans l'entreprise et d'une augmentation du coût des élections, dès lors qu'il appartenait au tribunal d'apprécier les éléments de preuve produits par les demandeurs et tendant à établir l'existence d'un risque de contestation ultérieure ;

Mais attendu que selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;

Qu'ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve, et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, a décidé de reporter la date des élections ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.