Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.154
Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 91-60.154
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon la procédure, que le tribunal d'instance a, par jugement du 19 avril 1991, annulé les élections du second collège du comité d'établissement de la société Messier-Bugatti, en raison d'irrégularités dans le vote par correspondance, saisi à cette fin par le syndicat CGT; qu'à l'audience avaient été convoqués, outre le requérant, l'employeur, les candidats de la liste CGT, UFICT et les candidats de la liste FO-CFTC et CFE/CGC; que le Syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et astronautique (SNCTAA) CFE/CGC, qui avait présenté des candidats sur cette dernière liste, n'a pas été convoqué.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 91-60.154 et W 91-60.206.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 91-60.154 formé par la société Messier-Bugatti: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 91-60.154 formé par la société Messier-Bugatti, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Zone aéronautique Louis Z..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
II - Sur le pourvoi n° W 91-60.206 formé par le Syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et de l'astronautique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même jugement rendu le 19 avril 1991 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1°) du Syndicat CGT des travailleurs de la société Messier-Bugatti, représenté par M. Francis Conan, secrétaire, demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) de Mme Nadine XW..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°) de Mme Isabelle S..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) de M. Bernard Q..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
5°) de M. Patrick I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°) de M. Julien H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°) de M. Gérard B..., demeurant 7, cours Pierre Fresnay à Antony (Hauts-de-Seine),
8°) de M. Jean-Marc J..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
9°) de M. Michel G..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
10°) de Mme Odile Y..., demeurant ..., Les Ulis (Essonne),
11°) de M. Alfredo O..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
12°) de M. Pierre P..., demeurant ... (Yvelines),
13°) de Mme Evelyne R..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
14°) de Mme Stella F..., demeurant ... à Clamart (Hauts-de-Seine),
15°) de M. Laurent V..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
16°) de M. Norbert A..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
17°) de Mme Eliane T..., demeurant 11, place Saint-Louis àarches (Hauts-de-Seine),
18°) de M. Jean-Marc C..., demeurant ... Saint-Christophe (Val-d'Oise),
19°) de M. Claude N..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
20°) de M. L... Bordes, demeurant ... (7e),
21°) de M. Jacques M..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
22°) de M. X..., demeurant ... (Loiret),
23°) de M. Michel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
24°) de Mme Annette D..., demeurant ... (Essonne),
25°) de Mme Marie-José K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
26°) de M. Michel U..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Messier-Bugatti, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 91-60.154 et W 91-60.206 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-60.206 formé par le syndicat SNCTAA/CFE-CGC :
Vu l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu, selon la procédure, que le tribunal d'instance a, par jugement du 19 avril 1991, annulé les élections du second collège du comité d'établissement de la société Messier-Bugatti, en raison d'irrégularités dans le vote par correspondance, saisi à cette fin par le syndicat CGT ; qu'à l'audience avaient été convoqués, outre le requérant, l'employeur, les candidats de la liste CGT, UFICT et les candidats de la liste FO-CFTC et CFE/CGC ; que le Syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et astronautique (SNCTAA) CFE/CGC, qui avait présenté des candidats sur cette dernière liste, n'a pas été convoqué ;
Attendu cependant que le SNCTAA-CFE/CGC, qui avait présenté des candidats aux élections litigieuses, était donc partie intéressée à l'instance et devait être convoqué à l'audience ; que, faute d'avoir convoqué ce syndicat, et ce au besoin en renvoyant à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 91-60.154 formé par la société Messier-Bugatti :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e2cd580146773f8723
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f8723.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
