Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.460
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-60.460
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le jugement attaqué a dit que le syndicat CGC n'était pas fondé à présenter des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel dans le collège "ETAM" de la société Socodip, et ce, sans qu'il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté.
- Procédure: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye; remet, en conséquence, quant à ceux, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-60.460 et S 93-60.463.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 93-60.460 et S 93-60.463 formés par :
1 / le syndicat Odertes CFE-CGC, syndicat national des personnels d'encadrement de l'ingénierie, dont le siège social est ... (8e),
2 / M. Michel Z..., élisant domicile à la société Secodip, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un même jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :
1 / de la société Secodip, société d'études de la consommation distribution et publicité, dont le siège social est ... (Yvelines),
2 / de Mme Françoise A..., représentante syndicale FO, élisant domicile à la société Secodip, ... (Yvelines),
3 / de M. Jacques Y..., représentant syndical CFDT, domicilié ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat Odertes CFE-CGC et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-60.460 et S 93-60.463 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat Odertes :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que le syndicat CGC n'était pas fondé à présenter des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel dans le collège "ETAM" de la société Socodip, et ce, sans qu'il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté ;
Attendu cependant que, s'agissant de la contestation d'une candidature au premier tour des élections de délégués du personnel, sont parties intéressées au litige, le candidat et l'organisation syndicale ayant présenté une candidature, laquelle doit être avertie en la personne de ses représentants légaux ; d'où il suit qu'en ne les convoquant pas, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ceux, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265acd58014677424e8f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265acd58014677424e8f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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