Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.096
Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 93-60.096
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, au profit de: 1 / M. Hassen X., demeurant., allée 17 à Saint-Genis Laval (Rhône), 2 / M. Jean Y., demeurant., 3 / le syndicat CFDT commerce et services bourse du travail, dont le siège est., défendeurs à la cassation.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que le tribunal, ayant relevé que la société Vilpaix s'était opposée à l'audience à la réouverture des débats, a pu décider, sans violer le principe du contradictoire, que les parties ne pouvaient déposer aucune note après la clôture des débats.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vilpaix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, au profit de :
1 / M. Hassen X..., demeurant ..., allée 17 à Saint-Genis Laval (Rhône),
2 / M. Jean Y..., demeurant ...,
3 / le syndicat CFDT commerce et services bourse du travail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Vilpaix fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 18 janvier 1993) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel organisé le 5 janvier 1993 au sein de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en écartant des débats les pièces et conclusions qu'elle a déposées le lendemain de l'audience pour répondre aux conclusions que M. X... a remises au tribunal sans communication préalable, ainsi qu'au moyen, soulevé pour la première fois à l'audience, tiré du défaut d'affichage régulier de la liste électorale ; alors, d'une deuxième part, que cet affichage ayant été effectué le 13 décembre 1992 par M. X..., la forclusion de l'article R. 423-3 du Code du travail était encourue à la date de la contestation, soit le 7 janvier 1993 ; alors, d'une troisième part, que le tribunal, en affirmant que le matériel de vote par correspondance devait être adressé à tous les salariés absents, a dénaturé l'article 7 du protocole d'accord préélectoral, lequel ne prévoyait le vote par correspondance que pour les salariés absents "pour maladie, absence autorisée ou congés" ; alors, d'une quatrième part, que le tribunal ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'absence d'envoi de matériel de vote aux personnes devant, (selon lui), voter par correspondance, avait pu fausser le résultat des élections qui faisait apparaître qu'aucun des salariés qui avaient reçu ce matériel n'avait voté, que sur quatre-vingt sept salariés inscrits, cinquante et un d'entre eux s'étaient abstenus et que le nombre de voix obtenu par M. X... ne pouvait, en toute hypothèse, permettre son élection ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X... concernant l'absence d'isoloirs et de local adapté pour le scrutin, la présence, non prévue au protocole, de
deux membres de la direction pendant les opérations de vote et les irrégularités du dépouillement ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal, ayant relevé que la société Vilpaix s'était opposée à l'audience à la réouverture des débats, a pu décider, sans violer le principe du contradictoire, que les parties ne pouvaient déposer aucune note après la clôture des débats ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, qui a constaté que l'affichage des listes électorales effectué par M. X..., candidat aux élections, n'était pas conforme au protocole d'accord préélectoral, lequel mettait cet affichage à la charge de la société, a pu déduire de ses constatations que la forclusion de l'article R. 423-3 du Code du travail n'était pas encourue ;
Attendu, enfin, que le tribunal, qui a procédé à la recherche invoquée, a, sans dénaturer le protocole d'accord préélectoral, retenu que le matériel de vote par correspondance aurait dû être adressé, non seulement aux salariés absents en raison d'une maladie ou de congés payés, mais également aux salariés ne devant pas travailler le jour du scrutin et que cette irrégularité avait, en raison du nombre important de salariés se trouvant dans cette dernière situation, faussé le résultat du scrutin ;
qu'il a, ainsi, abstraction faite du motif inopérant visé dans la dernière branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa3a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa3a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.
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