Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.424

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-60.424

Non publiéDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville.
  • Réponse: Attendu que le syndicat CGT-FO et deux autres personnes ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel qui se sont déroulées, le 25 mars 1993, au sein de la direction du service médical de la région de Lyon, échelon de Chambéry; qu'il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Colette C...,

3 / Mme Ida B...,

4 / M. Guy Z..., tous domiciliés au syndicat CGT, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1993 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :

1 / de Mme Joëlle A..., domiciliée au syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (3e) (Rhône),

2 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le syndicat CGT-FO et deux autres personnes ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel qui se sont déroulées, le 25 mars 1993, au sein de la direction du service médical de la région de Lyon, échelon de Chambéry ; qu'il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B..., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO ;

Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137223ecd580146773fb62e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ecd580146773fb62e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.