Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.911
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 95-60.911
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir déclaré M. X. mal fondé en ses demandes tendant à enjoindre à l'employeur de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Projetud tour Morane, le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du requérant.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. X., le jugement rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1°/ de la société Projetud Tour Morane, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... mal fondé en ses demandes tendant à enjoindre à l'employeur de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Projetud tour Morane, le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du requérant;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. X..., le jugement rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cbcd580146774018bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.
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