Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.956

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 95-60.956

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maplabam, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit :

1°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège est Bourse du travail, 62200 Boulogne-sur-Mer,

2°/ du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est Bourse du Travail, 62200 Boulogne-sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'Union locale CGT tendant à ce que M. X... soit déclaré élu en qualité de délégué du personnel suppléant au sein de la société Maplabam, le jugement attaqué a retenu que le délai de forclusion de quinze jours concerne les contestations relatives à la régularité de l'élection; qu'en l'espèce, la réclamation de la CGT est relative à la proclamation des résultats et non pas à la régularité des élections;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proclamation des résultats constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai de quinze jours fixé par le texte susvisé pour contester la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé ce texte;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige et appliquant la règle de droit approprié;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer;

DIT la requête de l'Union locale CGT irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bfcd58014677400fe5

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