Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.369

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.369

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail.
  • Une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de Beaumont-Hague de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 20 mai 1996 au sein de la société Dercam technologie, le jugement attaqué retient qu'il lui appartenait, si elle entendait obtenir l'élection d'un délégué du personnel par établissement distinct comportant plus de 10 salariés, de saisir le juge d'instance statuant en la forme des référés ; qu'à défaut de cette saisine, cette organisation ne peut se prévaloir de son désaccord sur les modalités de présentation des salariés du site de Digueville fixées par le protocole d'accord préélectoral pour demander l'annulation de l'élection ;

Attendu, cependant, que la contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 susvisé ; qu'une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et qu'elle est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la CGT fondait sa demande d'annulation des élections sur leur organisation, en exécution d'un accord préélectoral dont elle n'était pas signataire, au niveau de l'entreprise et non des établissements distincts, ce dont il résultait que la demande, qui mettait en cause la régularité des élections, était recevable pour avoir été introduite dans le délai légal, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52645

Poursuivre la recherche