Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.406

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 96-60.406

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.
  • Réponse: Attendu que M. X., qui a formé la déclaration écrite de pourvoi était muni d'un pouvoir spécial du syndicat CGT-FO à cet effet, et que la signature apposée sur le mémoire en demande est identique à celle de la déclaration de pourvoi; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT/FO de l'économat de l'Armée, dont le siège est SP 69488/G 00551 Armées (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit du Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises stationnées en Allemagne (CFE-CGC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire en demande est signé d'une signature illisible et n'est accompagné d'aucun pouvoir ;

Mais attendu que M. X..., qui a formé la déclaration écrite de pourvoi était muni d'un pouvoir spécial du syndicat CGT-FO à cet effet, et que la signature apposée sur le mémoire en demande est identique à celle de la déclaration de pourvoi;

que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, par requête du 26 mars 1996, présentée en vue des élections du 4 avril 1996 des représentants du personnel du Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises stationnées en Allemagne, les syndicats FO et CFTC ont contesté les listes déposées au premier tour par le syndicat CFE-CGC, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans le collège ouvriers employés ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que la saisine du Tribunal était postérieure au délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours concernait la régularité des élections et pouvait être formé jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant celles-ci, ou dès que l'irrégularité était apparue, même antérieurement aux élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404c21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404c21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.