Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.027
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 96-60.027
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaëtan D..., délégué CFDT, demeurant ...,
2°/ Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
3°/ M. Hugues Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Arcachon (élections professionnelles), au profit :
1°/ du CEA-CESTA (Commissariat à l'énergie atomique et centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine), dont le siège est ...,
2°/ de M. C..., délégué FO, demeurant Résidence Rosiers, Bellevue, ...,
3°/ de M. Michel B..., délégué CGC, demeurant ... Mios,
4°/ de M. Philippe Y..., délégué CFTC, demeurant ...,
5°/ de Mme Jacqueline A..., déléguée Spaen, demeurant ... "Les Areneys 3", 33740 Ares, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CEA-CESTA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... et deux autres personnes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arcachon, 12 janvier 1996) d'avoir constaté que le syndicat CFDT n'avait pas contesté le défaut d'inscription sur les listes électorales de MM. Z... et X... et décidé, en conséquence, qu'ils ne pouvaient figurer sur la liste des candidats en vue des élections de délégués du personnel de 1995 du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine du Commissariat à l'énergie atomique, alors, selon le moyen, que les intéressés avaient fait valoir que le CEA-CESTA avait commis un véritable dol, une lourde tromperie puisque par note en date du 14 décembre 1995, il avait indiqué que les listes électorales pourraient être complétées en fonction de la décision qui résulterait de la procédure en cours, dans la mesure où le tribunal d'instance avait été saisi par ses soins, alors que ce n'est que le 19 décembre 1995 que le syndicat CFDT avait appris qu'en réalité, le tribunal d'instance n'avait pas été valablement saisi; qu'en estimant que les manoeuvres dolosives de la direction n'étaient pas établies sans rechercher si la note de la direction en date du 14 décembre 1995 n'avait pas induit les syndicats et les salariés en erreur en les empêchant de contester les listes dans le délai de trois jours suivant leur publication dans la mesure où ils avaient la certitude que la juridiction avait été saisie et sans rechercher à quelle date ils avaient pu se rendre compte du caractère mensonger des déclarations de la direction, le tribunal d'instance a entaché sa décison d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail; et alors que, le litige portant sur la participation aux élections des délégués du personnel d'une société de salariés d'une autre société porte sur la régularité des opérations électorales et n'est donc pas soumis au délai de trois jours suivant la publication des listes; qu'en jugeant néanmoins que cette contestation était irrecevable comme formée plus de trois jours après la publication des listes électorales, le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que l'absence de contestation dans le délai légal, du défaut d'inscription sur la liste électorale prive les salariés concernés de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité ;
d'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen la décision se trouve justifiée; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bfcd58014677400f19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.
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