Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.103

Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.103

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était saisi, par la fédération CGTR, dans les quinze jours où celle-ci en avait eu connaissance, de la difficulté résultant d'une rectification du procès-verbal, par l'employeur, intervenue après la proclamation émanant du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., agissant à travers son secrétaire général, M. Roger X...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, au profit de la Société bourbonnaise industrielle de menuiserie (SBIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle n° 3, 97420 Le Port,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel de la société SBIM qui se sont déroulées le 17 décembre 1998, le bureau de vote a proclamé un élu délégué du personnel suppléant et la nécessité d'un second tour pour l'élection du délégué du personnel titulaire ; que le second tour n'a pas été organisé et que l'employeur a informé l'inspection du travail par lettre du 1er février 1999, de l'élection, au bénéfice de l'âge, le 17 décembre 1998 de M. Y... en qualité de délégué du personnel titulaire ; que le 3 février 1999, la fédération CGT du bâtiment et des travaux publics de la Réunion a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par la fédération CGTR de la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance énonce que le délai de quinze jours, qui court à compter de l'élection qui s'est déroulée le 17 décembre 1998, était expiré lors de sa saisine le 3 février 1999 ;

Attendu cependant que seul le tribunal d'instance, saisi par la partie la plus diligente, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était saisi, par la fédération CGTR, dans les quinze jours où celle-ci en avait eu connaissance, de la difficulté résultant d'une rectification du procès-verbal, par l'employeur, intervenue après la proclamation émanant du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372392cd5801467740b84f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372392cd5801467740b84f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.