Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.229

Arrêt du 7 mai 2002Pourvoi n° 00-60.229

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Foyer de la Charente fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu le syndicat en sa contestation et d'avoir annulé les deux tours des élections.
  • Réponse: Attendu que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 423-3 du Code du travail, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus; d'où il suit qu'en l'absence de tout élu au premier tour, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 19 mai 2000) les élections de la délégation unique du personnel de la société Foyer de la Charente se sont déroulées le 17 mars 2000 pour le premier tour à l'issue duquel un procès-verbal de carence a été établi et le 10 mai 2000 pour le second ; qu'un précédent jugement rendu le 31 mars 2000, sur requête antérieure à la date prévue pour le premier tour, fixait les modalités des élections sur lesquelles l'employeur et l'Union syndicale CGT de La Rochelle et ses environs n'étaient pas parvenus à un accord préélectoral ; que par requête du 4 mai 2000, l'union syndicale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du premier et du second tour des élections ;

Attendu que la société Foyer de la Charente fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu le syndicat en sa contestation et d'avoir annulé les deux tours des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui n'a pas annulé, par jugement du 31 mars 2000, le premier tour des élections qui avait eu lieu, en déclarant une requête déposée le 4 mai 2000 recevable, a violé les dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 423-3 du Code du travail, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ; d'où il suit qu'en l'absence de tout élu au premier tour, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à l'issue du premier tour des élections un procès-verbal de carence avait été établi dont il résultait qu'aucun élu n'avait été proclamé, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.