Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.863

Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-60.863

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens la CGT, Union locale de La Tour du Pin, le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union locale CGT de La Tour du Pin a contesté le résultat des élections des délégués du personnel de la société Plastim ; que, par jugement du 2 octobre 2001 le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté sa demande ;

Sur les moyens autres que le premier, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, figurant au mémoire annexé :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure sur les contestations relatives à l'élection des délégués du personnel ; qu'en condamnant le syndicat demandeur aux dépens le tribunal à violé ledit texte ;

Et attendu que la cassation partielle ainsi encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens la CGT, Union locale de La Tour du Pin, le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410fb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.