Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.715
Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.715
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen de cassation :
Vu les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail, alinéa 14 du décret du 17 mars 1978 ;
Attendu que pour refuser d'annuler les élections des délégués de bord des navires armés par la société Sea France intervenues entre les 18 et 25 juin 2002, le jugement attaqué, après avoir retenu que la seule irrégularité constatée est le non-respect du délai de 15 jours pour la publication de la liste électorale prévue par la convention collective applicable, énonce que l'Union syndicale des marins et pêcheurs réunis CGT ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que cette irrégularité a eu des conséquences sur le déroulement du scrutin et a faussé les élections ;
Attendu cependant que le contrôle de la régularité de l'élection implique le contrôle, par le juge, de l'éligibilité des candidats élus, et donc de leur qualité d'électeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si à la date de la publication effective de la liste électorale, les parties intéressées disposaient du délai nécessaire à l'exercice du recours prévu par la loi en cas de contestation de la liste électorale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sea France à payer à l'Union syndicale des marins et pêcheurs réunis CGT la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243dcd58014677413dc4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243dcd58014677413dc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
