Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.756

Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.756

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 115, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que l'omission de la mention, dans la requête saisissant le tribunal d'instance d'une contestation en matière électorale, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale requérante, qui n'est exigée par aucun texte et à laquelle il peut être pallié, ne constitue pas une irrégularité de fond entachant de nullité l'acte de saisine du tribunal d'instance ;

Attendu que pour constater l'irrégularité de l'acte par lequel le Port autonome de la Guadeloupe a sollicité l'annulation du premier tour des élections qui se sont déroulées le 3 avril 2001, et déclarer le requérant irrecevable, le jugement retient que la mention du représentant légal sans autre précision, était insuffisante pour connaître et vérifier les qualité, capacité et pouvoir dudit représentant à agir en justice au nom et pour le compte d'une personne morale et que l'irrégularité constituait une irrégularité de fond, affectant la validité de la requête qui ne peut être couverte et qui est distincte de tout préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fc48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.

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