Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.699

Arrêt du 17 mars 2004Pourvoi n° 02-60.699

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2004:SO00642

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 9 septembre 2002), la société Norsud éditions a établi un procès-verbal de carence le 22 juillet 2002 à l'issue des opérations électorales destinées à mettre en place les délégués du personnel ; que l'Union locale CGT, à qui le procès-verbal de carence a été transmis par l'Inspection du travail le 20 août 2002, a contesté la régularité des opérations électorales ;

Attendu que la société Norsud éditions fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée le 22 août 2002 par l'Union locale des syndicats CGT d'Amiens ville en annulation des opérations électorales clôturées par un procès-verbal de carence du 22 juillet 2002 et d'avoir dit qu'elle avait l'obligation d'organiser les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-14 et L. 432-15, L. 432-18 et R. 423-3 du Code du travail que l'employeur a l'obligation d'organiser des élections des délégués du personnel et d'établir un procès-verbal de carence définitive lorsque cette institution n'est pas mise en place ou renouvelée à l'issue du second tour de scrutin et que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance, sont forcloses passé le délai de quinze jours des élections ;

Mais attendu, d'abord, que le procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 423-18 du Code du travail que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale d'organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, demande pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norsud éditions à payer à l'Union locale des syndicats CGT d'Amiens ville la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2004:SO00642
Identifiant source
6079b1b19ba5988459c5318a

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